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Komoren, 17. Mai 2009 : Verfassungsreform

Gebiet Komoren
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Verfassungsreform
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Paket)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 334'636
Stimmbeteiligung 173'196 51,76%
Stimmen ausser Betracht 7'017
Gültige (= massgebende) Stimmen 166'179auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 156'055 93,91%
┗━ Nein-Stimmen 10'124 6,09%
Bemerkungen Auf den Beschluss der französischen Regierung, am auf Mayotte eine Abstimmung über die Umwandlung in Überseedepartement abzuhalten, reagiert Präsident Sambi am mit einer Verfassungsrevision für die Komoren, die Mayotte seit jeher für sich reklamieren. Die Abstimmung soll am , also vor derjenigen in Mayotte, stattfinden, aber das Verfassungsgericht sagt die Abstimmung am wegen Formfehlern ab. Am legt Sambi ein neues Abstimmungsdatum fest. Am weist das Verfassungsgericht eine weitere Klage der Opposition wegen fehlender Befugnisse ab.

Obligatorisches Verfassungsreferendum nach Art. 37 der Unionsverfassung; Präsident Sambi legt die Revision nicht den Inselparlamenten, sondern direkt dem Volk vor.

Bindendes Präsidialplebiszit nach Art. 42 der Verfassung. Die Urnen sind von bis geöffnet. Amtliches Endergebnis des Verfassungsgerichts durch Beschluss Nr. 09-012/CC vom . Es erklärt die Ergebnisse aus zwei Wahlbüros mit insgesamt 718 abgegebenen Stimmen für ungültig. Präsident Sambi setzt die Änderungen am mit Dekret Nr. 09-066 in Kraft.

Hauptpunkte

  • Islam als Staatsreligion
  • Moroni als Hauptstadt
  • Sezessionsverbot der Inseln
  • Inseln von Gouverneuren statt Präsidenten regiert
  • Weniger Kompetenzen für die Inseln
  • Neue Zusammensetzung des Unionsparlaments
  • Erweiterte Kompetenzen für das Unionsparlament
  • Gemeinsamer Wahltermin für Unionspräsident und Gouverneure (Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten um ein Jahr)
  • Präsident kann das Unionsparlament auflösen
  • Präsident kann Ministern Vertrauen entziehen


Projet de loi référendaire portant révision de la Constitution de l’Union des Comores du 23 Décembre 2001

ARTICLE 1er : Il est inséré à la deuxième ligne du préambule après le mot Islam et la virgule, les mots « religion d’Etat,... »

ARTICLE 2 : L’article deux de la Constitution est ainsi modifié :
« Article 2 : Moroni est la capitale de l’Union. Une loi organique porte statut de cette ville et détermine les îles où siègent les institutions de l’Union. »

ARTICLE 3 : L’alinéa 2 de l’article 7 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Dans le respect de la constitution de l’Union, chaque île autonome établit librement sa loi statutaire. Les lois statutaires sont promulguées après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution ».

ARTICLE 4 : L’alinéa 5 de l’article 7 de la Constitution est supprimé.
Il est inséré après l’article 7 de la Constitution, les articles 7-1, 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :
« Article 7-1 : Toute sécession ou tentative de sécession d’une ou plusieurs îles autonomes est interdite. Est qualifié de sécession, tout acte portant atteinte à l’intégrité territoriale et à l’Unité Nationale. Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l’Unité de la République ou à mettre en péril l’intégrité territoriale nationale prise par une autorité d’une île autonome ou de l’Union. Nonobstant les poursuites judiciaires, la nullité est constatée par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Union ou par le Président de l’Assemblée de l’Union ou par cinq Députés de l’Assemblée de l’Union ou par tout citoyen ».
« Article 7-2 : Dans les îles autonomes, les fonctions, exécutive et délibérative sont exercées par des organes distincts :
La Fonction exécutive est exercée par un Gouverneur assisté de Commissaires. Le Gouverneur est élu au suffrage universel direct majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. En cas de démission ou d’empêchement définitif, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date d’investiture de son mandat, dûment constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par l’exécutif de l’île, les fonctions de Gouverneur sont provisoirement exercées par le Président du Conseil de l’île. Il est procédé à l’élection d’un nouveau Gouverneur, dans un délai de quarante cinq jours, au suffrage indirect par les élus du Conseil de l’île et les maires réunis en congrès. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres composant le congrès. Si cette majorité n’est pas obtenue dés le premier tour, il est procédé à un second tour et le vote est acquis à la majorité simple des membres présents. Le nouveau Gouverneur est élu pour le reste du mandat. Au cours de la période de quarante cinq jours, le Gouverneur assurant la suppléance ne peut procéder à aucune nomination de commissaire.
Si la vacance ou l’empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours d’exercice du mandat du Gouverneur, l’intérim est assuré par le Président du Conseil de l’île jusqu’au terme du mandat. »
Le Gouverneur est le Chef de l’île autonome.
Il exerce par voie d’Arrêté les compétences qui lui sont attribuées par la Constitution et la loi statutaire de l’île autonome. Il assure le respect de la Constitution et garantit l’exécution des lois et règlements de l’Union dans l’île.
Il promulgue les délibérations du Conseil de l’île.
Il est le Chef de l’Administration relevant de l’île autonome.
Le Gouverneur est tenu informé de l’exécution des actions de l’Union dans l’île. Le Gouverneur nomme les Commissaires dont le nombre ne saurait dépasser six (6), et met fin à leurs fonctions.
La Fonction délibérative est exercée par un Conseil de l’île.
Le Conseil de l’île règle par ses délibérations les affaires de l’île autonome.
Les Conseillers de l’île sont élus avec leur suppléant au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de cinq ans. Une loi de l’Union détermine le nombre de circonscriptions et les modalités du scrutin.
Le nombre des Conseillers de l’île ne saurait dépasser :

  • pour Mwali, neuf (09)
  • pour Maoré, onze (11)
  • pour N’dzuwani, dix neuf (19)
  • pour Ngazidja, vingt trois (23)
Le mandat de Conseiller de l’île ne donne pas droit à rémunération. Toutefois des indemnités de déplacement et de présence pourront lui être attribuées par arrêté du Gouverneur dans la limite fixée par la loi statutaire.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil de l’île ainsi que les modalités et conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi statutaire.
Les conditions relatives aux attributions et au fonctionnement du Gouvernorat ainsi que les rapports entre le Gouvernorat et le Conseil de l’île sont fixés par la loi statutaire. »
« Article 7-3 : L’île autonome comprend des collectivités territoriales qui s’administrent librement par des organes, exécutif et délibératif élus, selon les modalités et conditions fixées par la loi de l’Union. »

ARTICLE 5 : L’article 9 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9 : Relèvent de la compétence des îles autonomes, les matières suivantes :

  • L’administration des collectivités locales ;
  • L’organisation des établissements et organismes à caractère administratif, commercial ou industriel d’intérêt insulaire autres que les sociétés d’Etat ;
  • La police urbaine et rurale ;
  • Les foires et marchés ;
  • Les allocations d’études et bourses insulaires ;
  • La voirie ;
  • L’aménagement des routes secondaires ;
  • L’aménagement du territoire de l’île ;
  • La construction, l’équipement et l’entretien ainsi que la gestion des établissements d’enseignement et des personnels, préscolaires, primaires et secondaires ;
  • La formation professionnelle locale de base ;
  • La pêche artisanale ;
  • L’agriculture et l’élevage à l’exclusion des stratégies et de la recherche ;
  • La construction, l’équipement et l’entretien ainsi que la gestion des établissements et du personnel de la santé de base ; Les matières autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent relèvent de l’Union. Pour l’exercice de leurs compétences, les îles autonomes tirent leurs recettes propres de la perception des droits et taxes intérieurs sur les biens et services conformément à la loi de finances. »

ARTICLE 6 : Il est inséré après l’article 11 de la Constitution le nouvel alinéa suivant :
« L’Union répartit équitablement les aides extérieures et les investissements entre les îles, tout en préservant les principes de solidarité et de complémentarité entre elles. »

ARTICLE 7 : Il est inséré après l’alinéa 5 de l’article 12 de la Constitution, les articles 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 et 12-5, ainsi rédigés :
« Article 12-1 : Le Président de l’Union peut, après consultation du Président de l’Assemblée de l’Union, prononcer la dissolution de l’Assemblée de l’Union.
Les élections générales des représentants de l’Union ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
Dans ce cas, chaque île désigne de nouveaux représentants à l’Assemblée de l’Union issus de son Conseil.
Les anciens représentants des îles désignés à l’Assemblée de l’Union ne peuvent l’être à nouveau dans l’année qui suit l’élection de la nouvelle Assemblée à moins qu’il y ait renouvellement du Conseil de l’île concerné.
L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l’élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. »
« Article 12-2 : Le Président de l’Union peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice-Présidents. »
« Article 12-3 : Lorsque les institutions constitutionnelles, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles est interrompu le Président de l’Union, après consultation officielle du Conseil des Ministres, du Président de l’Assemblée de l’Union et de la Cour Constitutionnelle prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux institutions constitutionnelles, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.
Le Président de l’Union en informe la Nation par message. L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit. Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Elle peut mettre fin à ces pouvoirs exceptionnels par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui la composent. »
« Article 12-4 : Le Président de l’Union peut, sur habilitation de l’Assemblée de l’Union, légiférer par ordonnances sur des matières relevant de la compétence de celle-ci. Ces ordonnances sont déposées sur le bureau de l’Assemblée à la prochaine session suivant le terme du délai fixé par la loi d’habilitation. »
« Article 12-5 : Dans le respect de la Constitution de l’Union, en vue de l’examen des questions intéressant la vie politique, sociale ou économique, nationale, le Président de l’Union peut réunir et présider une Conférence à laquelle participent les Vice-présidents, le Président de l’Assemblée de l’Union, les Gouverneurs et les Présidents des Conseils insulaires.
Un Vice-président ou le Président de l’Assemblée de l’Union, peut sur délégation du Président de l’Union présider la Conférence. »

ARTICLE 8 : L’alinéa 1er de l’article 13 de la Constitution est modifiée comme suit :
« La Présidence est tournante entre les îles. Le Président et les Vice - présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage exprimés peuvent se présenter à l’élection présidentielle. Dans tous les cas la primaire ne peut s’organiser deux fois successives dans la même île. »

ARTICLE 9 : Les deux premières phrases de 14 de la constitution sont ainsi rédigées :
« En cas de vacance ou d’empêchement définitif du Président, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date d’investiture de son mandat et constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président. Si la vacance ou l’empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours, le Vice - Président issu de l’île à laquelle échoit la tournante, termine le mandat. Dans le premier cas et, dans un délai de quarante cinq jours, les conseillers et les maires de l’île réunis en congrès procèdent à un vote, et seuls les trois candidats ayant obtenus le plus grand nombre de voix peuvent se présenter au suffrage indirect des élus des Assemblées des îles et de l’Union réunis en congrès. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres composant le congrès. Si cette majorité n’est pas obtenue dès le premier tour, il est procédé à un second tour et le vote est acquis à la majorité simple des membres présents. Le Président élu termine le mandat en cours. Durant la période de quarante cinq jours mentionnée à l’alinéa premier du présent article, les fonctions du Président sont exercées provisoirement par le Vice-président issu de l’île à laquelle échoit la tournante. Il ne peut ni changer le Gouvernement, ni dissoudre l’Assemblée, ni recourir aux pouvoirs exceptionnels. »

ARTICLE 10 : Après la dernière phrase de l’alinéa 1er de l’article 15 de la constitution il est inséré la disposition suivante :
« Le Vice-président coordonne la mise en œuvre des actions des différents départements ministériels de l’Union, dans l’île dont il est issu et veille à la légalité des décisions de l’exécutif de l’île. »

ARTICLE 11 : La première phrase du premier alinéa de l’article 16 de la Constitution est ainsi rédigée :
« Le Président de l’Union, assisté de trois Vice-présidents nomme les Ministres et les autres membres du Gouvernement et dont le nombre ne saurait dépasser dix (10). »

ARTICLE 12 : La deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article 19 est ainsi rédigé :
« Elle vote les lois, y compris les lois de règlement, adopte le budget et contrôle l’action des Ministres et des autres membres du Gouvernement ».
Le deuxième alinéa dudit article est abrogé.

ARTICLE 13 : Les alinéas 1 et 2 de l’article 20 de la Constitution sont ainsi rédigés :
« L’Assemblée de l’Union est composée de :

  • de vingt quatre (24) représentants de la Nation, élus au suffrage universel dans le cadre d’un scrutin majoritaire uninominal à deux tours ;
  • des représentants des îles autonomes désignés par les Conseils insulaires en leur sein, à raison de trois (3) par île autonome ;
Les membres de l’Assemblée de l’Union portent le titre de Député de l’Union. L’Assemblée de l’Union se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l’Assemblée de l’Union expirent à l’ouverture de la session ordinaire d’Avril, de la cinquième année qui suit l’élection des représentants de la nation. Sauf le cas de dissolution, les élections des représentants de la Nation ont lieu dans les soixante (60) jours précédant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée de l’Union.
Une loi électorale précise les modalités du scrutin ainsi que le découpage des circonscriptions électorales, dont le nombre ne peut être inférieur à trois par île.
Les modalités et les conditions de désignation des représentants des îles autonomes à l’Assemblée de l’Union sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil de l’île concerné. Le conseil de l’île procède chaque année à la désignation de ses représentants à l’Assemblée de l’Union.
Les fonctions de Député à l’Assemblée de l’Union d’un représentant d’une île autonome, prennent fin en même temps que les pouvoirs du Conseil de cette île.
Tout Député qui cesse d’appartenir au Conseil de l’île, dont il est issu, cesse en même temps d’appartenir à l’Assemblée de l’Union. Il est pourvu à son remplacement. »

ARTICLE 14 : L’article 28 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :
Il est ajouté à la deuxième phrase de son premier alinéa, après les termes, « Conseil supérieur de la Magistrature » les mots, « dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant lui sont déterminés par une loi organique. »
Il est ajouté après son alinéa premier les dispositions suivantes : « Une loi organique porte statut des magistrats ».
Les mots « dans l’Union et les îles » contenus dans son deuxième alinéa sont supprimés.

ARTICLE 15 : Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre IV et les articles 31, 32 et 33 » ainsi rédigés :
« Titre IV Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. »
« Article 31 : Outre les matières qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la loi de l’Union fixe les règles concernant.

  • Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • Le régime des associations et des partis politiques ainsi que le statut de l’opposition ;
  • La nationalité, l’état et la capacité des personnes, le droit de la famille, les successions et libéralités ;
  • La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie : la création de nouveaux ordres de juridiction ;
  • Le droit du travail, le droit syndical, le droit de la sécurité et de la protection sociale ;
  • L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie ;
La loi fixe également les règles concernant ;
  • L’Administration des services de douane ;
  • Le mode de gestion du domaine de l’Etat et du cadastre ;
  • Le mode de gestion des sociétés à capitaux publiques ;
  • Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • Le régime électoral de l’Assemblée de l’Union ;
  • La création de catégories d’établissements publics ;
  • Les statuts des fonctionnaires et des militaires ainsi que les garanties qui leur sont accordées ;
  • Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • Les expropriations pour cause d’utilité publique ;
La loi détermine les principes fondamentaux ;
  • De l’organisation générale de la défense et de la sécurité nationale ;
  • De l’organisation générale des inspections administratives, sociales et financières ;
  • De l’enseignement et des diplômes publics nationaux ;
  • De l’information et des Nouvelles Technologie de l’Information ; »
« Article 32 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »
« Article 33 : L’Assemblée de l’Union met en cause la responsabilité d’un ou plusieurs Ministres ou d’autres membres du Gouvernement par l’adresse au président de l’Union d’une pétition. Une telle pétition n’est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de l’Assemblée de l’Union.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la pétition, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité de deux tiers des membres composant l’Assemblée de l’Union.
L’Assemblée de l’Union ne peut voter plus de deux pétitions par an et aucune pétition ne peut être déposée au cours d’une session extraordinaire.
Le Président est tenu de mettre fin aux fonctions du ou plusieurs ministres, autres membres du Gouvernement visés par la pétition. Il ne peut le/les nommer, à nouveau à des fonctions ministérielles, dans les six mois suivant la date de leur limogeage. »

ARTICLE 16 : Il est inséré dans la Constitution après le nouveau Titre IV un nouveau Titre V et les articles 34 et 35 :
« Titre V : De la Coopération décentralisée
« Article 34 : Dans le respect de la Constitution et dans la limite de leurs compétences respectives, l’Union et les îles autonomes ou les îles autonomes entre elles peuvent conclure des conventions à caractère social, économique ou financier. »
« Article 35 : Dans la limite de leurs compétences respectives et dans le respect de la Constitution de l’Union des Comores et des engagements internationaux de l’Union, les îles autonomes peuvent nouer et entretenir des relations de coopération avec des collectivités locales ou des organismes non gouvernementaux étrangers.
Aucune convention conclue au titre du présent article ne peut être passée entre une île autonome et un Etat étranger ou une organisation internationale interétatique sauf si cette convention s’inscrit dans un accord cadre entre l’Union des Comores et cet Etat étranger ou cette organisation internationale interétatique. »

ARTICLE 17 : Les Titres IV à VII de la Constitution deviennent Titres VI à IX.
Les articles 31 à 40 deviennent article 36 à 45.

ARTICLE 18 : Les termes « loi fondamentale », « Président de l’Ile » et « Assemblée de l’Ile » contenus dans les autres dispositions de la Constitution de l’Union sont remplacés par « loi statutaire », « Gouverneur » « Conseil de l’île. ».

ARTICLE 19 : Il est inséré après le titre IX un nouvel article 46 et un nouveau titre X « Des dispositions finales ».
« Article 46 : L’élection du Président de l’Union se déroulera en même temps que celle des Gouverneurs. »
« Titre X Des dispositions finales »

ARTICLE 20 : A titre transitoire, les élections des conseillers des îles de Mwali, Ndzuwani et Ngazidja se dérouleront en même temps que celles des députés de l’Assemblée de l’Union.

ARTICLE 21 : A titre transitoire et en vue de l’harmonisation des élections des chefs des exécutifs des îles et de l’Union, les députés et les conseillers des îles réunis en congrès déterminent, à la majorité absolue, la date des élections du Président de l’Union et des Gouverneurs.

ARTICLE 22 : Les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi référendaire feront l’objet soit d’ordonnances soit de décret pris en conseil de ministres.

ARTICLE 23 : La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de l’Union dans les sept jours suivant la proclamation des résultats du référendum par la Cour Constitutionnelle. »

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung