Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Paket)
Ergebnis
angenommen
┗━ Mehrheiten
gültige Stimmen
Stimmberechtigte
334'636
Stimmbeteiligung
173'196
51,76%
Stimmen ausser Betracht
7'017
Gültige (= massgebende) Stimmen
166'179
auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen
156'055
93,91%
┗━ Nein-Stimmen
10'124
6,09%
Bemerkungen
Auf den Beschluss der französischen Regierung, am
auf Mayotte eine Abstimmung über
die Umwandlung in Überseedepartement abzuhalten, reagiert Präsident Sambi am
mit einer Verfassungsrevision für die Komoren, die Mayotte seit
jeher für sich reklamieren.
Die Abstimmung soll am , also vor derjenigen in Mayotte, stattfinden,
aber das Verfassungsgericht sagt die Abstimmung am wegen Formfehlern
ab. Am legt Sambi ein neues Abstimmungsdatum fest. Am weist
das Verfassungsgericht eine weitere Klage der Opposition wegen fehlender
Befugnisse ab.
Obligatorisches Verfassungsreferendum nach Art. 37 der Unionsverfassung; Präsident
Sambi legt die Revision nicht den Inselparlamenten, sondern direkt dem Volk vor.
Bindendes Präsidialplebiszit nach Art. 42 der Verfassung. Die Urnen sind
von bis geöffnet. Amtliches Endergebnis des Verfassungsgerichts
durch Beschluss Nr. 09-012/CC vom . Es erklärt die Ergebnisse aus
zwei Wahlbüros mit insgesamt 718 abgegebenen Stimmen für ungültig. Präsident
Sambi setzt die Änderungen am mit Dekret Nr. 09-066 in Kraft.
Hauptpunkte
Islam als Staatsreligion
Moroni als Hauptstadt
Sezessionsverbot der Inseln
Inseln von Gouverneuren statt Präsidenten regiert
Weniger Kompetenzen für die Inseln
Neue Zusammensetzung des Unionsparlaments
Erweiterte Kompetenzen für das Unionsparlament
Gemeinsamer Wahltermin für Unionspräsident und Gouverneure
(Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten um ein Jahr)
Präsident kann das Unionsparlament auflösen
Präsident kann Ministern Vertrauen entziehen
Projet de loi référendaire portant révision de la Constitution de l’Union des
Comores du 23 Décembre 2001
ARTICLE 1er : Il est inséré à la deuxième ligne du préambule après le mot Islam
et la virgule, les mots « religion d’Etat,... »
ARTICLE 2 : L’article deux de la Constitution est ainsi modifié :
« Article 2 : Moroni est la capitale de l’Union. Une loi organique porte statut
de cette ville et détermine les îles où siègent les institutions de l’Union. »
ARTICLE 3 : L’alinéa 2 de l’article 7 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Dans le respect de la constitution de l’Union, chaque île autonome établit
librement sa loi statutaire. Les lois statutaires sont promulguées après
déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution ».
ARTICLE 4 : L’alinéa 5 de l’article 7 de la Constitution est supprimé.
Il est inséré après l’article 7 de la Constitution, les articles 7-1, 7-2 et
7-3 ainsi rédigés :
« Article 7-1 : Toute sécession ou tentative de sécession d’une ou plusieurs
îles autonomes est interdite. Est qualifié de sécession, tout acte portant
atteinte à l’intégrité territoriale et à l’Unité Nationale. Est nul de plein
droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l’Unité de la
République ou à mettre en péril l’intégrité territoriale nationale prise par
une autorité d’une île autonome ou de l’Union. Nonobstant les poursuites
judiciaires, la nullité est constatée par la Cour Constitutionnelle, saisie
par le Président de l’Union ou par le Président de l’Assemblée de l’Union ou
par cinq Députés de l’Assemblée de l’Union ou par tout citoyen ».
« Article 7-2 : Dans les îles autonomes, les fonctions, exécutive et délibérative
sont exercées par des organes distincts :
La Fonction exécutive est exercée par un Gouverneur assisté de Commissaires.
Le Gouverneur est élu au suffrage universel direct majoritaire à deux tours,
pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. En cas de démission ou
d’empêchement définitif, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date
d’investiture de son mandat, dûment constaté par la Cour Constitutionnelle
saisie par l’exécutif de l’île, les fonctions de Gouverneur sont provisoirement
exercées par le Président du Conseil de l’île. Il est procédé à l’élection d’un
nouveau Gouverneur, dans un délai de quarante cinq jours, au suffrage indirect
par les élus du Conseil de l’île et les maires réunis en congrès. Le vote a lieu
à la majorité absolue des membres composant le congrès. Si cette majorité n’est
pas obtenue dés le premier tour, il est procédé à un second tour et le vote est
acquis à la majorité simple des membres présents. Le nouveau Gouverneur est élu
pour le reste du mandat. Au cours de la période de quarante cinq jours, le
Gouverneur assurant la suppléance ne peut procéder à aucune nomination de
commissaire.
Si la vacance ou l’empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours
d’exercice du mandat du Gouverneur, l’intérim est assuré par le Président du
Conseil de l’île jusqu’au terme du mandat. »
Le Gouverneur est le Chef de l’île autonome.
Il exerce par voie d’Arrêté les compétences qui lui sont attribuées par la
Constitution et la loi statutaire de l’île autonome. Il assure le respect de la
Constitution et garantit l’exécution des lois et règlements de l’Union dans
l’île.
Il promulgue les délibérations du Conseil de l’île.
Il est le Chef de l’Administration relevant de l’île autonome.
Le Gouverneur est tenu informé de l’exécution des actions de l’Union dans l’île.
Le Gouverneur nomme les Commissaires dont le nombre ne saurait dépasser six (6),
et met fin à leurs fonctions.
La Fonction délibérative est exercée par un Conseil de l’île.
Le Conseil de l’île règle par ses délibérations les affaires de l’île autonome.
Les Conseillers de l’île sont élus avec leur suppléant au scrutin uninominal
majoritaire à un tour pour un mandat de cinq ans. Une loi de l’Union détermine
le nombre de circonscriptions et les modalités du scrutin.
Le nombre des Conseillers de l’île ne saurait dépasser :
pour Mwali, neuf (09)
pour Maoré, onze (11)
pour N’dzuwani, dix neuf (19)
pour Ngazidja, vingt trois (23)
Le mandat de Conseiller de l’île ne donne pas droit à rémunération. Toutefois des
indemnités de déplacement et de présence pourront lui être attribuées par arrêté
du Gouverneur dans la limite fixée par la loi statutaire.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil de l’île ainsi que
les modalités et conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi
statutaire.
Les conditions relatives aux attributions et au fonctionnement du Gouvernorat
ainsi que les rapports entre le Gouvernorat et le Conseil de l’île sont fixés par
la loi statutaire. »
« Article 7-3 : L’île autonome comprend des collectivités territoriales qui
s’administrent librement par des organes, exécutif et délibératif élus, selon les
modalités et conditions fixées par la loi de l’Union. »
ARTICLE 5 : L’article 9 de la Constitution est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Article 9 : Relèvent de la compétence des îles autonomes, les matières
suivantes :
L’administration des collectivités locales ;
L’organisation des établissements et organismes à caractère administratif,
commercial ou industriel d’intérêt insulaire autres que les sociétés d’Etat ;
La police urbaine et rurale ;
Les foires et marchés ;
Les allocations d’études et bourses insulaires ;
La voirie ;
L’aménagement des routes secondaires ;
L’aménagement du territoire de l’île ;
La construction, l’équipement et l’entretien ainsi que la gestion des
établissements d’enseignement et des personnels, préscolaires, primaires et
secondaires ;
La formation professionnelle locale de base ;
La pêche artisanale ;
L’agriculture et l’élevage à l’exclusion des stratégies et de la recherche ;
La construction, l’équipement et l’entretien ainsi que la gestion des
établissements et du personnel de la santé de base ; Les matières autres que
celles mentionnées à l’alinéa précédent relèvent de l’Union. Pour l’exercice
de leurs compétences, les îles autonomes tirent leurs recettes propres de la
perception des droits et taxes intérieurs sur les biens et services
conformément à la loi de finances. »
ARTICLE 6 : Il est inséré après l’article 11 de la Constitution le nouvel
alinéa suivant :
« L’Union répartit équitablement les aides extérieures et les investissements
entre les îles, tout en préservant les principes de solidarité et de
complémentarité entre elles. »
ARTICLE 7 : Il est inséré après l’alinéa 5 de l’article 12 de la Constitution,
les articles 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 et 12-5, ainsi rédigés :
« Article 12-1 : Le Président de l’Union peut, après consultation du Président
de l’Assemblée de l’Union, prononcer la dissolution de l’Assemblée de l’Union.
Les élections générales des représentants de l’Union ont lieu vingt jours au
moins et quarante jours au plus après la dissolution.
Dans ce cas, chaque île désigne de nouveaux représentants à l’Assemblée de
l’Union issus de son Conseil.
Les anciens représentants des îles désignés à l’Assemblée de l’Union ne peuvent
l’être à nouveau dans l’année qui suit l’élection de la nouvelle Assemblée à
moins qu’il y ait renouvellement du Conseil de l’île concerné.
L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit
l’élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la
session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze
jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces
élections. »
« Article 12-2 : Le Président de l’Union peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux Vice-Présidents. »
« Article 12-3 : Lorsque les institutions constitutionnelles, l’indépendance de
la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements
internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le
fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles est interrompu le
Président de l’Union, après consultation officielle du Conseil des Ministres,
du Président de l’Assemblée de l’Union et de la Cour Constitutionnelle prend
les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux institutions
constitutionnelles, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur
mission.
Le Président de l’Union en informe la Nation par message. L’Assemblée de
l’Union se réunit de plein droit. Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice
des pouvoirs exceptionnels. Elle peut mettre fin à ces pouvoirs exceptionnels
par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui la composent. »
« Article 12-4 : Le Président de l’Union peut, sur habilitation de l’Assemblée
de l’Union, légiférer par ordonnances sur des matières relevant de la compétence
de celle-ci. Ces ordonnances sont déposées sur le bureau de l’Assemblée à la
prochaine session suivant le terme du délai fixé par la loi d’habilitation. »
« Article 12-5 : Dans le respect de la Constitution de l’Union, en vue de
l’examen des questions intéressant la vie politique, sociale ou économique,
nationale, le Président de l’Union peut réunir et présider une Conférence à
laquelle participent les Vice-présidents, le Président de l’Assemblée de
l’Union, les Gouverneurs et les Présidents des Conseils insulaires.
Un Vice-président ou le Président de l’Assemblée de l’Union, peut sur
délégation du Président de l’Union présider la Conférence. »
ARTICLE 8 : L’alinéa 1er de l’article 13 de la Constitution est modifiée
comme suit :
« La Présidence est tournante entre les îles. Le Président et les Vice - présidents
sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un
mandat de cinq (5) ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection
primaire est organisée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de suffrage exprimés peuvent se présenter à l’élection
présidentielle. Dans tous les cas la primaire ne peut s’organiser deux fois
successives dans la même île. »
ARTICLE 9 : Les deux premières phrases de 14 de la constitution sont ainsi
rédigées :
« En cas de vacance ou d’empêchement définitif du Président, intervenu dans les
neuf cents jours suivant la date d’investiture de son mandat et constaté par la
Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, il est procédé à l’élection
d’un nouveau Président. Si la vacance ou l’empêchement définitif intervient
au-delà des neuf cents jours, le Vice - Président issu de l’île à laquelle
échoit la tournante, termine le mandat. Dans le premier cas et, dans un délai
de quarante cinq jours, les conseillers et les maires de l’île réunis en
congrès procèdent à un vote, et seuls les trois candidats ayant obtenus le plus
grand nombre de voix peuvent se présenter au suffrage indirect des élus des
Assemblées des îles et de l’Union réunis en congrès. Le vote a lieu à la
majorité absolue des membres composant le congrès. Si cette majorité n’est pas
obtenue dès le premier tour, il est procédé à un second tour et le vote est
acquis à la majorité simple des membres présents. Le Président élu termine le
mandat en cours. Durant la période de quarante cinq jours mentionnée à
l’alinéa premier du présent article, les fonctions du Président sont exercées
provisoirement par le Vice-président issu de l’île à laquelle échoit la
tournante. Il ne peut ni changer le Gouvernement, ni dissoudre l’Assemblée,
ni recourir aux pouvoirs exceptionnels. »
ARTICLE 10 : Après la dernière phrase de l’alinéa 1er de l’article 15 de la
constitution il est inséré la disposition suivante :
« Le Vice-président coordonne la mise en œuvre des actions des différents
départements ministériels de l’Union, dans l’île dont il est issu et veille
à la légalité des décisions de l’exécutif de l’île. »
ARTICLE 11 : La première phrase du premier alinéa de l’article 16 de la
Constitution est ainsi rédigée :
« Le Président de l’Union, assisté de trois Vice-présidents nomme les Ministres
et les autres membres du Gouvernement et dont le nombre ne saurait dépasser
dix (10). »
ARTICLE 12 : La deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article 19 est ainsi
rédigé :
« Elle vote les lois, y compris les lois de règlement, adopte le budget et
contrôle l’action des Ministres et des autres membres du Gouvernement ».
Le deuxième alinéa dudit article est abrogé.
ARTICLE 13 : Les alinéas 1 et 2 de l’article 20 de la Constitution sont
ainsi rédigés :
« L’Assemblée de l’Union est composée de :
de vingt quatre (24) représentants de la Nation, élus au suffrage universel
dans le cadre d’un scrutin majoritaire uninominal à deux tours ;
des représentants des îles autonomes désignés par les Conseils insulaires en
leur sein, à raison de trois (3) par île autonome ;
Les membres de l’Assemblée de l’Union portent le titre de Député de l’Union.
L’Assemblée de l’Union se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l’Assemblée de l’Union expirent à l’ouverture de la session
ordinaire d’Avril, de la cinquième année qui suit l’élection des représentants
de la nation. Sauf le cas de dissolution, les élections des représentants de
la Nation ont lieu dans les soixante (60) jours précédant l’expiration des
pouvoirs de l’Assemblée de l’Union.
Une loi électorale précise les modalités du scrutin ainsi que le découpage des
circonscriptions électorales, dont le nombre ne peut être inférieur à trois
par île.
Les modalités et les conditions de désignation des représentants des îles
autonomes à l’Assemblée de l’Union sont déterminées par le règlement intérieur
du Conseil de l’île concerné. Le conseil de l’île procède chaque année à la
désignation de ses représentants à l’Assemblée de l’Union.
Les fonctions de Député à l’Assemblée de l’Union d’un représentant d’une île
autonome, prennent fin en même temps que les pouvoirs du Conseil de cette île.
Tout Député qui cesse d’appartenir au Conseil de l’île, dont il est issu, cesse
en même temps d’appartenir à l’Assemblée de l’Union. Il est pourvu à son
remplacement. »
ARTICLE 14 : L’article 28 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :
Il est ajouté à la deuxième phrase de son premier alinéa, après les termes,
« Conseil supérieur de la Magistrature » les mots, « dont la composition,
l’organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant lui sont
déterminés par une loi organique. »
Il est ajouté après son alinéa premier les dispositions suivantes : « Une
loi organique porte statut des magistrats ».
Les mots « dans l’Union et les îles » contenus dans son deuxième alinéa sont
supprimés.
ARTICLE 15 : Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre IV et les
articles 31, 32 et 33 » ainsi rédigés :
« Titre IV Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. »
« Article 31 : Outre les matières qui lui sont renvoyées par d’autres articles
de la Constitution, la loi de l’Union fixe les règles concernant.
Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées aux citoyens en
leur personne et en leurs biens ;
Le régime des associations et des partis politiques ainsi que le statut de
l’opposition ;
La nationalité, l’état et la capacité des personnes, le droit de la famille,
les successions et libéralités ;
La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie : la création de nouveaux ordres
de juridiction ;
Le droit du travail, le droit syndical, le droit de la sécurité et de la
protection sociale ;
L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie ;
La loi fixe également les règles concernant ;
L’Administration des services de douane ;
Le mode de gestion du domaine de l’Etat et du cadastre ;
Le mode de gestion des sociétés à capitaux publiques ;
Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales ;
Le régime électoral de l’Assemblée de l’Union ;
La création de catégories d’établissements publics ;
Les statuts des fonctionnaires et des militaires ainsi que les garanties qui
leur sont accordées ;
Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises
du secteur public au secteur privé ;
Les expropriations pour cause d’utilité publique ;
La loi détermine les principes fondamentaux ;
De l’organisation générale de la défense et de la sécurité nationale ;
De l’organisation générale des inspections administratives, sociales et financières ;
De l’enseignement et des diplômes publics nationaux ;
De l’information et des Nouvelles Technologie de l’Information ; »
« Article 32 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire. »
« Article 33 : L’Assemblée de l’Union met en cause la responsabilité d’un ou
plusieurs Ministres ou d’autres membres du Gouvernement par l’adresse au président
de l’Union d’une pétition. Une telle pétition n’est recevable que si elle est
signée par un tiers au moins des membres de l’Assemblée de l’Union.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont
recensés les votes favorables à la pétition, qui ne peut être adoptée qu’à la
majorité de deux tiers des membres composant l’Assemblée de l’Union.
L’Assemblée de l’Union ne peut voter plus de deux pétitions par an et aucune
pétition ne peut être déposée au cours d’une session extraordinaire.
Le Président est tenu de mettre fin aux fonctions du ou plusieurs ministres,
autres membres du Gouvernement visés par la pétition. Il ne peut le/les nommer,
à nouveau à des fonctions ministérielles, dans les six mois suivant la date de
leur limogeage. »
ARTICLE 16 : Il est inséré dans la Constitution après le nouveau Titre IV un
nouveau Titre V et les articles 34 et 35 :
« Titre V : De la Coopération décentralisée
« Article 34 : Dans le respect de la Constitution et dans la limite de leurs
compétences respectives, l’Union et les îles autonomes ou les îles autonomes
entre elles peuvent conclure des conventions à caractère social, économique
ou financier. »
« Article 35 : Dans la limite de leurs compétences respectives et dans le
respect de la Constitution de l’Union des Comores et des engagements
internationaux de l’Union, les îles autonomes peuvent nouer et entretenir
des relations de coopération avec des collectivités locales ou des
organismes non gouvernementaux étrangers.
Aucune convention conclue au titre du présent article ne peut être passée
entre une île autonome et un Etat étranger ou une organisation internationale
interétatique sauf si cette convention s’inscrit dans un accord cadre entre
l’Union des Comores et cet Etat étranger ou cette organisation internationale
interétatique. »
ARTICLE 17 : Les Titres IV à VII de la Constitution deviennent Titres VI à IX.
Les articles 31 à 40 deviennent article 36 à 45.
ARTICLE 18 : Les termes « loi fondamentale », « Président de l’Ile » et « Assemblée
de l’Ile » contenus dans les autres dispositions de la Constitution de l’Union sont
remplacés par « loi statutaire », « Gouverneur » « Conseil de l’île. ».
ARTICLE 19 : Il est inséré après le titre IX un nouvel article 46 et un nouveau
titre X « Des dispositions finales ».
« Article 46 : L’élection du Président de l’Union se déroulera en même temps que
celle des Gouverneurs. »
« Titre X Des dispositions finales »
ARTICLE 20 : A titre transitoire, les élections des conseillers des îles de Mwali,
Ndzuwani et Ngazidja se dérouleront en même temps que celles des députés de
l’Assemblée de l’Union.
ARTICLE 21 : A titre transitoire et en vue de l’harmonisation des élections des
chefs des exécutifs des îles et de l’Union, les députés et les conseillers des
îles réunis en congrès déterminent, à la majorité absolue, la date des élections
du Président de l’Union et des Gouverneurs.
ARTICLE 22 : Les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi
référendaire feront l’objet soit d’ordonnances soit de décret pris en conseil
de ministres.
ARTICLE 23 : La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation par le Président
de l’Union dans les sept jours suivant la proclamation des résultats du référendum
par la Cour Constitutionnelle. »