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Mauretanien, 25. Juni 2006 : Amtszeit und Wiederwahl des Präsidenten

Gebiet Mauretanien
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Amtszeit und Wiederwahl des Präsidenten
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Plebiszit → durch Präsident → ad hoc → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 989'664
Stimmbeteiligung 756'643 76,45%
Stimmen ausser Betracht 21'914
Gültige (= massgebende) Stimmen 734'729auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 712'214 96,94%
┗━ Nein-Stimmen 10'482 1,43%
┗━ Enthaltungen 11'951 1,63%
Medien Stimmzettel
Bemerkungen Am stürzt eine Militärregierung unter Oberst Vall den landesabwesenden Präsidenten Ould Taya und erlässt am eine Übergangsverfassung ("charte constitutionnelle"), die zwei Jahre in Kraft bleiben soll. In Art. 3 übernimmt die Miliärregierung die Legislativgewalt. Am veröffentlicht sie Verfassungsänderungen, um den Modus der Präsidentenwahl ändern. Sie setzt die Abstimmung mit Dekreten Nr. 2006-040 vom und Nr. 2006-047 vom an.

Amtliches Endergebnis des Conseil Constitutionnel vom . Die Summe der Ja-, Nein- und leeren Stimmen entspricht nicht der Summe der gültigen Stimmen (Differenz 82). Die leeren Stimmen werden als "vote neutre" bezeichnet und zählen als gültig.

Hauptpunkte

  • Amtszeit 5 statt 6 Jahre
  • Nur einmalige statt unbegrenzte Wiederwahl möglich
  • Mindestalter 40, Höchstalter 75 Jahre für Kandidaten
  • keine Änderung dieser Bestimmungen


RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

PREMIER MINISTÈRE

VISA: DGLTE

Projet de Loi Constitutionnelle n° ... portant rétablissement de la Constitution du 20 juillet 1991 comme Constitution de l'État et modifiant certaines de ses dispositions.

Article premier : La Constitution du 20 juillet 1991 est rétablie comme Constitution de la République Islamique de Mauritanie, sous réserve des amendements prévus par la présente Loi constitutionnelle.

Article 2 : Les dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 99 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

Nouveau texteVieux texte
Article 26
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin par l'un des candidats il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75) ans au plus à la date du premier tour de l'élection.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République.
L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante cinq (45) jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Les conditions et formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles relatives au décès ou à l'empêchement des candidats à la Présidence de la République sont déterminées par une loi organique.
Les dossiers des candidatures sont reçus par le Conseil Constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin.
Article 26
Le Président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct.
Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin par l'un des candidats, il est procédé le deuxième vendredi suivant à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante (40) ans au moins.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République.
L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante cinq (45) jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Les conditions et formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles relatives au décès ou à l'empêchement des candidats à la Présidence de la République sont déterminées par une loi organique.
Les dossiers des candidatures sont reçus par le conseil constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin.
Article 27
La charge de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique ou privée et avec l'appartenance aux instances dirigeantes d'un parti politique.
Article 27
La charge du Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique au privée.
Article 28
Le Président de la République est rééligible une seule fois.
Article 28
Le Président de la République est rééligible.
Article 29
Le Président de la République nouvellement élu entre en fonction à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête serment en ces termes:
"Je jure par Allah l'Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions, dans le respect de la Constitution et des lois, de veiller à l'intérêt du peuple mauritanien, de sauvegarder l'Indépendance et la souveraineté du pays, l'unité de la patrie et l'intégrité du territoire national.
Je jure par Allah l'Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives aux conditions de la durée et du renouvellement du mandat du Président de la République, prévues aux articles 26 et 28 de la présente Constitution".
Le serment est reçu par le Conseil Constitutionnel, en présence du Bureau de l'Assemblée Nationale, du Bureau du Sénat, du Président de la Cour Suprême et du Président du Haut Conseil Islamique.
Article 29
Le président nouvellement élu entre en fonction à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 99 [alinéa 4]
Aucune procédure de révision de la Constitution ne peut être engagée si elle met en cause l'existence de l'État ou porte atteinte à l'intégrité du territoire, et la forme républicaine du Gouvernement, au caractère pluraliste de la démocratie mauritanienne ou au principe de l'alternance démocratique au pouvoir et à son corollaire, le principe selon lequel le mandat du Président de la République est de cinq ans, renouvelable une seule fois, comme prévu aux articles 26 et 28 ci-dessus.
Article 99 alinéa 4
Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l'existence de l'Etat ou porte atteinte à l'intégrité du territoire, à la forme républicaine du Gouvernement ou au caractère pluraliste de la démocratie Mauritanienne.

Article 3 : Le Titre XII "Des dispositions transitoires" de la Constitution du 20 juillet 1991 comprenant les articles 102, 103 et 104 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

Nouveau texteVieux texte
Titre XII : Des dispositions finales

Article 102
La législation et la réglementation en vigueur en République Islamique de Mauritanie restent applicables en tant qu'elles n'ont pas été modifiées, dans les formes prévues par la Constitution.
Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées s'il y a lieu pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n'excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation de la présente Loi constitutionnelle.
Au cas où les modifications prévues à l'alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil Constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.

Titre XII : Des dispositions transitoires

Article 102
La mise en place des institutions prévues par la présente Constitution débutera au plus tard trois (3) ans après sa promulgation et sera terminée au plus tard neuf (9) mois après cette promulgation.

Article 103
En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution, le pouvoir est exercé conformément aux dispositions de la Charte Constitutionnelle du Comité Militaire de Salut National du 9 Février 1985.

Article 104
La législation et la réglementation en vigueur dans la République Islamique de Mauritanie restent applicables tant qu'elles n'auront pas été modifiées dans les formes prévues par la présente Constitution.
La présente ordonnance sera exécutée comme Constitution de la République Islamique de Mauritanie.

Article 4 : La présente Loi constitutionnelle entre en vigueur à la fin de la période de transition, telle que prévue dans le cadre de la Charte constitutionnelle du 6 août 2005 définissant l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels pendant la période transitoire.

En attendant l'entrée en vigueur de la présente Loi constitutionnelle, le pouvoir est exercé conformément aux dispositions de la Charte constitutionnelle du 6 août 2005.

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis, widersprüchliche Zahlen
Letzte Änderung